En 2021, le SSP a obtenu gain de cause au Tribunal fédéral (TF) pour que la Loi sur le travail s’applique au personnel travaillant dans des ménages privés et salarié par des agences de travail temporaire. Cette victoire est aujourd’hui remise en cause par un projet d’ordonnance.
En Suisse, la Loi sur le travail (LTr) contient les dispositions fondamentales pour limiter la durée du travail. Mais cette loi ne s’applique pas au personnel occupé dans les ménages privés. La «domesticité» reste, dans notre pays, une catégorie de personnel corvéable à merci.
Loin de reculer, le travail dans les ménages privés est en plein essor et constitue un marché très lucratif pour les entreprises de location de services. En Suisse alémanique, on parle de «live-in»: ce sont des personnes, en majorité des femmes immigrées, qui sont recrutées par des agences et placées dans des ménages privés pour assurer des soins et accompagner – douche, promenade, ménage, courses – des personnes âgées et dépendantes. Elles sont les nouvelles «bonnes à tout faire».
RESPECT. En 2013, le SSP – Région Bâle a constitué un collectif de travailleuses, venues de pays de l’est de l’Europe, exploitées dans les ménages privés. Ensemble, elles ont créé respekt@vpod.ch (1). Un réseau qui a mené des luttes devant les tribunaux et obtenu une victoire importante en 2021, lorsque le TF a considéré que les entreprises de location de service devaient respecter, pour leurs salariées occupées dans des ménages privés, toutes les dispositions de la LTr, sans dérogations. Une grande victoire, qui met un frein à l’exploitation organisée par les agences temporaires: fini la possibilité d’engager des travailleuses assurant des soins et un accompagnement à domicile 24 h/24, avec des pauses insuffisantes, des semaines à rallonge, comportant de rares jours, voire demi-jours, de congé.
CASSER LA DÉCISION DU TF. À la suite de la décision de 2021, une table ronde entre partenaires sociaux signataires de la Convention collective de travail (CCT) de la branche de la location de services s’est réunie pour trouver une «solution» qui préserve les intérêts des entreprises de location de services en contournant l’impact de l’arrêt du TF. En effet, la durée maximale autorisée par la LTr – 50 heures hebdomadaires, tout de même – et d’autres droits à des pauses et des jours de congé ont renchéri ce modèle de domesticité fondé sur un système de soins assuré par un nombre minimal d’employées. Il fallait trouver un moyen de rétablir des durées plus longues. C’est le but de la révision de l’Ordonnance 2 de la LTr.
PRÉSERVER LES PROFITS DES AGENCES. La LTr permet des dérogations à ses propres dispositions de base. C’est la fonction de l’Ordonnance 2 (OLT 2) qui aménage des exceptions pour une longue série de secteurs. Certaines de ces dérogations sont logiques. Ainsi, l’OLT 2 autorise les hôpitaux et cliniques à occuper des employé-e-s la nuit ou le dimanche.
Mais d’autres dérogations obéissent à des logiques de rentabilité. C’est le cas justement de cette nouvelle dérogation prévue pour la branche de la location de services, qui revient à annuler l’arrêt du TF pour garantir les bénéfices des agences temporaires.
SACRIFIER LES DROITS DES TRAVAILLEUSES. Grâce à cette dérogation, ces sociétés pourraient occuper du personnel à domicile la nuit ou le dimanche sans besoin de demander une autorisation; exiger du travail supplémentaire (au-delà de 50 heures hebdomadaires) le dimanche avec une compensation par un congé de même durée (sans supplément); réduire à 12 dimanches de congé par année au lieu des 52 (26 pour les secteurs déjà soumis à dérogation). Mais la dérogation phare de cette révision est la garde à domicile. Il s’agit d’un service pendant lequel l’employée se tient prête, à l’intérieur ou à l’extérieur du ménage, pour fournir des prestations de travail en dehors des heures habituelles de travail, sans que ce temps compte comme temps de travail.
Cette nouvelle disposition contredit un principe important figurant dans la LTr: le service de garde actuel – lorsqu’on reste à disposition de l’employeur sur le lieu de travail – est considéré comme du temps de travail (art. 15, al. 1er , OLT 1).
Enfin, l’indemnisation (en salaire et non en temps) pour le service de garde serait de 30%, mais elle ne figurerait pas dans la loi. Il appartiendra aux partenaires sociaux de régler cette indemnisation dans leur CCT. Cette rémunération est «vendue» comme argument pour améliorer le sort des employées; elle est trompeuse car les partenaires sociaux peuvent réglementer dans leur CCT toutes les compensations souhaitées plus favorables que la loi. Nul besoin de modifier l’OLT 2 pour cela.
Le SSP s’oppose à cette révision, même si elle est issue d’une table ronde composée de représentant-e-s des syndicats. Nous exigeons l’application de l’arrêt du TF et le respect de ces travailleuses. ◼
(1) En 2024, le réseau respekt@vpod.ch a quitté le SSP pour rejoindre le centre d’assistance FIZ qui accompagne et soutient les migrantes et les victimes de la traite des femmes.
BEATRIZ ROSENDE, MICHELA BOVOLENTA . SECRÉTAIRES CENTRALES SSP
Services publics, 28 mars 2025
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