Tout en fournissant un revenu en cas de perte d’emploi, l’assurance-chômage est conçue comme un instrumentarium destiné à mettre le sujet sous pression en le culpabilisant, dans un cadre financièrement restrictif, temporellement limité (la peur d’être en fin de droits) et hiérarchiquement brimant, rendant «convenables» de moins bonnes conditions de salaire et de travail.
I l faut avoir à l’esprit, avant d’entrer en matière sur les sanctions du chômage, ce que signifie la politique sociale comme facteur indirect de dumping salarial. Par exemple, parmi les personnes qui sortent de l’aide sociale, le revenu du nouveau travail par rapport à l’aide sociale – indépendamment du temps de travail – diminue pour 14% d’entre elles et reste le même pour 35% (total: 49%) (1). Des données à mettre en relation avec le fait qu’en 2023 4,4% des personnes actives occupées de Suisse sont pauvres, soit 176 000 salarié-e-s et, plus largement, 8,3% sont exposées au risque de pauvreté, soit 336 000 salarié-e-s (2). Or, en 2023, le «minimum social vital» (pauvreté) pour une personne seule se situe à 2315 francs par mois, tandis que le «seuil de risque de pauvreté» est à 2599 francs (3).
Revenons au chômage, plus précisément aux sanctions infligées aux chômeurs-euses, en ne prenant en compte qu’un échantillonnage dans la panoplie des «fautes» possibles (4).
PUNI-E-S A PRIORI. Commençons par les sanctions infligées indépendamment d’une «faute». Tout-e chômeur-euse, avant de commencer à percevoir des indemnités (5), se voit infliger de 5 à 20 jours de pénalité. Le Secrétariat à l’économie (Seco) nomme cela «délai d’attente observé en guise de franchise» (sic!). S’y ajoutent 5 jours pour qui, au cours des deux ans précédant le chômage, n’a pas cotisé douze mois pour cause de maternité, incapacité de travail, détention; l’«attente» passe à 120 jours en cas de formation scolaire ou reconversion professionnelle.
PEINE ET DOUBLE PEINE. Les sanctions à proprement parler occupent 36 pages de la Directive chômage LACI IC du Seco. La sanction, qui se concrétise par un nombre d’indemnités journalières en moins, sur un revenu qui est déjà de 20 à 30% plus bas que le revenu préchômage, se définit de deux manières (6). Non seulement comme «faute»: c’est «un moyen approprié pour faire participer la personne assurée au préjudice qu’elle cause à l’assurance-chômage en ne respectant pas les obligations qui lui incombent en matière de réduction du dommage», préjudice dû à des informations fausses ou incomplètes ou d’autres violations des obligations de renseigner ou à des «comportements fautifs». Mais aussi comme suspicion (sic!) de faute: «Certains comportements sont en outre sanctionnés dès lors qu’ils comportent un risque de préjudice, même s’ils n’ont pas encore entraîné de préjudice effectif», dit la jurisprudence. Qui se fonde sur l’arbitraire permis par la loi: «Le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci […] ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable» (art. 30 LACI).
Sans compter qu’une même personne peut «fauter» sur plusieurs plans. Par exemple, si elle n’a pas fait valoir des prétentions de salaire ou d’indemnités envers qui l’a licenciée en plus du fait d’avoir un retard dans la remise des recherches d’emploi. Cela peut mener au cumul des sanctions, jusqu’à plus de trois mois (60 jours ouvrables) sans indemnités journalières.
Il est vrai que la faute doit être «clairement» établie et qu’entre aussi en jeu le principe de proportionnalité de la sanction. Mais il est tout aussi vrai que, généralement, les instances de recours confirment, ou parfois atténuent de peu, la sanction; la jurisprudence regorge de ce type de décisions. Il est vrai, enfin, qu’un grand nombre de victimes de décisions très dures ou abusives ne font pas recours, par ignorance des droits ou parce que la procédure fait peur, est longue et peut être coûteuse. Ce qui laisse un vaste espace aux abus et aux injustices dans les décisions des institutions du chômage (caisse de chômage ou Office régional de placement, ORP).
LICENCIÉ-E ET FAUTIF-VE. Être licencié-e est facilement dû à un «comportement fautif» et donc sujet à sanction. Autrement dit, lorsque vous êtes licencié-e pour un motif d’ordre personnel (incompatibilité personnelle, attitude négative, rupture de la relation de confiance, faute grave, etc.), il est très difficile d’en faire endosser la responsabilité à l’employeur et, donc, cela peut être sujet à suspension d’indemnités journalières dès l’arrivée au chômage, pour des jours, des semaines, voire un à trois mois.
De même si vous refusez un «travail convenable»; sachant que peut être convenable un travail à quatre heures aller-retour de chez vous, un travail sur appel (dans certaines limites) ou un travail à 70% de votre salaire préchômage (art. 16 LACI). Il est même possible que vous soyez sanctionné-e si vous vous retrouvez au chômage parce que votre employeur a voulu vous imposer un nouveau travail «convenable», bien que dévalorisé, et que vous l’avez refusé. Et si vous avez refusé un emploi convenable de durée indéterminée au profit d’un contrat de travail de courte durée, vous serez sanctionné-e si vous redevenez chômeur-euse (comment démontrer que l’employeur a fait miroiter un contrat stable à la clé du contrat de courte durée, sans tenir sa promesse?).
La Directive précise que «les heures supplémentaires qui ne dépassent pas la durée du travail maximale légale» ne justifient pas la perte de l’emploi (démission ou licenciement). Au vu de l’impressionnante élasticité permise légalement sur la durée et les horaires de travail (7), c’est une prescription très dure. De même, «un climat de travail tendu» ne saurait justifier le chômage. Or comment prouver que l’on est en burn-out dans un monde du travail qui a banalisé ce mal et l’a légalement nié.
Citons enfin le cas d’une sanction de 10 jours d’indemnité (-46% du revenu mensuel) pour… un jour de retard dans la remise des postulations (8). Une «faute légère» pouvant impliquer jusqu’à 15 jours d’indemnités en moins, soit 69% du revenu d’un mois.
LE RÉSULTAT EST CLAIR. L’étude commandée par le Seco sur les effets des sanctions de l’assurance-chômage indique qu’un tiers des périodes de chômage sont soumises à sanction, que c’est un taux «très élevé» en soi. Elle indique aussi que la durée du chômage est ainsi faiblement réduite (de 2,5% en moyenne), tandis que les sanctions ont un «effet négatif à long terme» sur le revenu lors du retour en emploi (9), car la personne accepte plus facilement un poste moins rémunéré que le précédent… par peur de nouvelles sanctions.
Cela est confirmé par toutes les études, notamment depuis le début du siècle, qui indiquent une baisse de salaire substantielle pour le-la chômeur-euse qui retrouve un emploi (10). Cette baisse peut aller de 1,8% en cas d’une durée de chômage inférieure à six mois, à 5,4% pour sept à douze mois, 22% pour un à deux ans et jusqu’à 30% entre deux et cinq ans.
Par ailleurs, ces mêmes études soulignent que les catégories les plus touchées par ces baisses sont les travailleurs-euses les plus âgé-e-s, les étrangers-ères, les moins qualifié-e-s, les femmes et les personnes seules avec ou sans enfants.
La contrainte légale au dumping salarial que représente l’assurance-chômage fonctionne ainsi parfaitement. ◼
Services publics, SSP, DARIO LOPRENO
1 Vincent Delorme, Bénéficiaires d’aide sociale de longue durée: freins et ressources pour retrouver un emploi, mémoire Unil, 2016; Daniel C. Aeppli, Quels sont les bénéficiaires de l’aide sociale qui retrouvent un emploi durable?, La Vie économique, octobre 2009.
2 OFS, Taux de pauvreté et part de la population des personnes actives occupées, selon différentes caractéristiques, 2023, tableau T 20.03.02.01.03; OFS, Taux de risque de pauvreté des actifs occupés à 50% et 60% de la médiane, selon différentes caractéristiques, 2023, tableau T. 20.03.02.02.04.
3 OFAS, Monitoring de la pauvreté en Suisse, une vue d’ensemble, Rapport 2025; OFS, pauvreté des actifs occupés, 2025; OFS, Seuil de risque de pauvreté des actifs occupés, 2025.
4 Sauf indications, nous nous référons dans ces lignes à la Loi sur l’assurance-chômage (LACI) et son Ordonnance (OACI); Seco, Directive LACI IC, 2025; Seco, Droits et devoirs dans l’assurance-chômage. Un mémento pour les assurés, 2025; Seco, Une brochure pour les chômeurs – Être au chômage, 2024.
5 Selon le revenu assuré, sauf pour celui en dessous de 3000 francs, soit 2100 à 2400 francs d’indemnités, et selon la situation familiale; par jour on entend toujours jour ouvrable.
6 Tribunal fédéral des assurances, arrêt C 152/03, 25 juin 2004.
7 Cf. Durée du travail 1/2: jeu de go patronal, Services Publics, 14 février 2025.
8 Judith Monfrini, Une chômeuse voit sa sanction confirmée pour un jour de retard, Tribune de Genève, 27 novembre 2025.
9 Patrick Arni, Wirkung unterschiedlicher Sanktionen der Arbeitslosenversicherung, Seco, 2025.
10 Patrick Arni & alii, L’impact des sanctions dans l’assurance-chômage, La Vie économique, juin 2025; Daniel C. Aeppli, op. cit.; Elischa Bocherens, Bernhard Weber, Comment se répercute le chômage sur la suite du parcours professionnel? La Vie économique, août 2015; OFS, Situation des personnes arrivées en fin de droits, 2014; Ecoplan, Auswirkungen der Arbeitslosigkeit auf Einkommen und Erwerbsbiografien, Seco, Arbeitsmarktpolitik Nr 34, 2013; Daniel C. Aeppli et Institut für Konsumenten- und Sozialanalysen, La situation des chômeurs en fin de droits en Suisse, Seco, 2006; Daniel C.
Aeppli, Die Situation der Ausgesteuerten in der Schweiz. Dritte Studie, Verlag Paul Haupt, Bern, 2000.